Le statut juridique de la prière en retenant un besoin naturel (urine ou défécation).
Si l’heure de la prière arrive alors que survient une gêne perturbant la prière — comme l'envie d'uriner ou autre — la personne doit quitter la mosquée pour faire ses ablutions. En effet, le Prophète (paix sur lui) a dit : 'Point de prière quand le repas est servi, ni lorsque l'on lutte contre les deux impuretés (l’urine et les selles).' Si ces besoins le tiraillent et lui causent une difficulté, il ne doit pas prier. Il doit plutôt retourner chez lui pour se soulager, même s'il manque la prière en groupe. Prier chez soi avec recueillement (Khoshou') et sans gêne physique est préférable et plus méritoire que de prier avec l'Imam tout en luttant contre les deux impuretés.
Preuves islamiques
لا صلاةَ بحَضْرَةِ طعامٍ ، ولا وهو يُدافِعُه الأَخْبَثانِ
— الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 7509 | التخريج : أخرجه مسلم (560)، وأبو داود (89)، وأحمد (24166) واللفظ لهم جميعا.